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Maman, je peux voir ton ex ?

Publié le 01/11/2021

Une rubrique animée par les avocats inter­ve­nant en droit de l’en­fant du barreau de Lyon.

Quand deux adultes qui ne s’aiment plus se quittent, leur sépa­ra­tion atteint par rico­chet les enfants de l’ex-compagne ou compa­gnon. Une ques­tion se pose alors : ces enfants vont-ils conser­ver un lien avec l’ex de leur père/mère, alors même que les deux adultes n’ont pas envie de garder contact ?

Être parent ne signi­fie pas forcé­ment avoir des liens biolo­giques : la loi prend en compte le parent social depuis 2013.
L’ar­ticle 371–4 du Code civil précise que si tel est l’in­té­rêt de l’en­fant, le juge aux affaires fami­liales fixe les moda­li­tés des rela­tions entre l’en­fant et un tiers, parent ou non, en parti­cu­lier quand ce tiers a résidé de manière stable et durable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éduca­tion, à son entre­tien ou à son instal­la­tion, et a noué avec lui des liens affec­tifs durables.

Ce tiers est soit l’ex-compa­gnon qui a élevé l’en­fant avec le père
ou la mère, l’en­fant ayant par ailleurs un autre parent biolo­gi­gique, soit l’ex-compa­gnon ou compagne qui était présent au moment de la concep­tion de l’en­fant mais qui n’a pas de lien juri­dique avec celui-ci.

D’un point de vue procé­du­ral, si aucun accord n’est trouvé, le tiers reven­diquant un droit à des rela­tions avec l’en­fant doit obli­ga­toi­re­ment saisir un avocat. Il assi­gnera ainsi non seule­ment le parent avec lequel il a vécu, mais égale­ment le père ou la mère biolo­gique, qui a égale­ment son avis à donner, notam­ment si il ou elle dispose déjà de son propre droit de visite.

La Cour de cassa­tion octroie un droit de visite à l’ex- compagne/compa­gnon de la mère biolo­gique ou du père biolo­gique, dans l’in­té­rêt supé­rieur de l’en­fant, notion appré­ciée au regard du projet paren­tal ou fami­lial commun au moment de la concep­tion ou lors de la vie commune, même s’il existe des rela­tions conflic­tuelles entre les ex. Mais les juges peuvent égale­ment refu­ser de faire droit à une telle demande s’il existe un climat passion­nel et dérai­son­nable entre les ex-amou­reux, qui a des réper­cus­sions sur l’en­fant.

L’en­fant restant au cœur de cette procé­dure, il est égale­ment essen­tiel qu’il puisse donner son avis de manière indé­pen­dante devant le juge. Il aura alors lui aussi besoin d’un avocat spécia­le­ment formé pour l’ac­com­pa­gner.

* Natha­lie Caron est avocate au barreau de Lyon et membre de la commis­sion de droit des mineurs.

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