Le maire remplit deux fonctions : il est agent exécutif de la commune et exerce des fonctions administratives et judiciaires au nom de l’État.
Le maire, agent exécutif de la commune
En tant qu’agent exécutif de la commune, il est le principal responsable de l’exécution des décisions du conseil municipal, composé de lui-même, de ses adjoints et des conseillers municipaux. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare et propose le budget, ordonne les dépenses et gère le patrimoine communal.
Le maire exerce aussi des compétences déléguées par le conseil municipal auquel il doit rendre compte de ses actes, comme les créations de classes dans les écoles et les actions en justice. Ces délégations sont révocables à tout moment. En outre, le maire peut subdéléguer les attributions confiées par délégation à un adjoint ou un conseiller municipal.
Exerçant des pouvoirs de police administrative, le maire est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
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Des fonctions exercées au nom de l’État
L’État délègue dans les départements et les régions des représentants: les préfets. Mais dans les communes, il charge le maire de remplir en son nom des fonctions administratives et judiciaires. Ainsi, sous l’autorité du préfet, il assure la publication des lois et des règlements, l’exécution des mesures de sûreté générale, l’organisation des élections. Il peut prendre des arrêtés ordonnant des mesures locales telles que les interdictions de stationner, l’occupation du domaine public.
Officier d’état civil et de police judiciaire
Le maire est également officier d’état civil et officier de police judiciaire sous l’autorité du procureur de la République – magistrat qui exerce dans l’intérêt de la société l’action pénale en application de la politique pénale définie par le gouvernement. En tant qu’officier d’état civil, il est responsable de l’établissement et de la mise à jour des actes d’état civil : déclarations de naissance, reconnaissances d’enfants, mariages, PACS, actes de décès. En tant qu’officier de police judiciaire, il doit informer les autorités judiciaires des infractions portées à sa connaissance.
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Par Cyrille Carmantrand, avocat au barreau de Lyon et président de la commission de droit des mineurs
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